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Copropriété et droit à l’antenne

La loi du 2 juillet 1966 n°66-457 complétée par la loi du 4 Aout 2008 n° 2008-776 a institué un droit à l’antenne : « le propriétaire d’un immeuble ne peut, nonobstant toute convention contraire, même antérieurement conclue, s’opposer, sans motif sérieux et légitime à l’installation, à l’entretien ou au remplacement ainsi qu’au raccordement au réseau interne de l’immeuble, aux frais d’un ou plusieurs locataires ou occupant de bonne foi, que ces derniers soient personnes physiques ou morales, d’une antenne extérieure réceptrice et émettrice de télécommunication fixe. » (article 1er,I) .

Le décret du 28 décembre 1967n°67-1171, pris en application de la loi du 2 juillet 1966, fixe une procédure spécifique pour assurer l’application de ce droit à l’antenne.

Ce décret prévoit que le locataire doit avant d’installer (ou de remplacer) une antenne individuelle, une parabole ou de se raccorder à un réseau câblé, en informer le propriétaire par lettre recommandée avec AR .Une description détaillée des travaux à entreprendre est jointe à cette notification, assortie s’il y a lieu d’un plan ou schéma. Le locataire doit également indiquer la nature des programmes radios ou de télévision dont la réception sera rendue possible grâce à cette antenne ou ce raccordement.

La copropriété n’est pas hermétique à la liberté d’expression consacrée par la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et reprise dans la convention européenne des droits de l’homme même si quelques fois les apparences sont trompeuses.. Ainsi donc si l’immeuble est soumis au statut des immeubles en copropriété (J-M .Roux, l’antenne et la copropriété :Rev.loyers 2007,p.430 et Rev.loyers 2007,p.482 ;G.Gil ,Le droit à l’antenne : Rev.Administrer mars 2007,p.11 et s. et Annexe 3 code de la copropriété).la notification est faite par le bailleur copropriétaire au syndic représentant de la copropriété. Si le copropriétaire ne respecte pas ces formalités, le syndicat est bien fondé à s’opposer à l’installation (CA Paris,23e ch.B,16 déc.1999 : AJDI 2000,258) .La loi du 2 juillet 1966 , qui est d’ordre public, prime les dispositions en matière de copropriété. Ainsi est dépourvue d’effet toute décision d’assemblée générale interdisant la pose en général d’antennes paraboliques ou introduisant dans le règlement de copropriété des dispositions non conformes à la loi de 1966.

Ce droit à l’antenne s’impose aussi bien au propriétaire qu’à la copropriété mais l’articulation avec les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et le décret du 17 mars 1967 n’est pas toujours évidente et de nombreuses questions continues à se poser (V.RD imm.1984,p.235,obs .Giverdon et le particulier immobilier juin 1984 et juill.-aout 1985 .p.29).

La loi du 2 juillet 1966 et le décret de 28 décembre 1967 prévoient seulement deux hypothèses permettant de s’opposer à la pose d’une antenne individuelle ou d’une parabole.

En premier lieu, le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires peut proposer le raccordement à une antenne collective ou à un réseau interne à l’immeuble. Toutefois pour que cette proposition soit valable, l’antenne collective doit permettre au locataire de profiter des programmes que son antenne individuelle lui aurait permis de recevoir .

Si le propriétaire n’a pas effectué le raccordement dans le délai de trois mois à compter de la proposition de raccordement, le locataire pourra procéder à l’exécution des travaux qu’il a notifiés.

En second lieu le propriétaire ou l’assemblée générale peut s’opposer pour un motif légitime et sérieux à la demande d’un locataire souhaitant installer une antenne particulière  le tribunal d’instance, saisi par le propriétaire ou le syndicat des copropriétaire ,étant alors juge de la légitimité du refus et du caractère sérieux et légitime du motif.(article 2 du décret du 22 décembre 1967) .Le motif exprimé doit figurer dans la décision de refus (TGI Créteil,9 févr.1998 :Rev.Loyers 1999,p.160).

En dehors du pouvoir de s’opposer à l’installation d’une antenne individuelle pour un motif légitime et sérieux, l’assemblée générale peut également subordonner l’installation d’une antenne individuelle à certaines conditions techniques destinées à assurer l’intégrité des parties communes de l’immeuble si les travaux envisagés affectent les parties communes. Dans ce cas cette situation n’est pas assimilable à un refus qui obligerait à saisir le tribunal dans un délai de trois mois ( Cass.3E civ.,9 févr.2000 : Rev.Administrer avr.2000,p.50,obs.P.Capoulade ;AJDI 2000,p.1035,obs.Giverdon).

En ce qui concerne les modalités de modification ou de remplacement des d’antennes aujourd’hui inadaptées à la réception des signaux numériques la loi du 10 juillet 1965 à été modifiée par la loi du 5 mars 2009 n°2009-258 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de télévision .Ainsi l’article 24-3 de la loi du 10 juillet 1965 oblige les copropriétés à inscrire cette question d’adaptation de l’antenne collective à l’ordre du jour de l’assemblée générale avant la fin de la mise en œuvre dans la commune du schéma national d’arrêt de la diffusion analogique et de basculement vers le numérique. Les règles de vote des décisions des copropriétaires sont désormais assouplies .Les décisions d’adaptation des antennes collectives sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés.(voir rép min JO 26/04/2011 p 4246 ;inf rap copr juin 2011 p 31).

Et pour ne rien oublier encore faut-il savoir que la pose d’antenne et notamment d’une parabole doit être réalisée dans le respect des règles du droit de l’urbanisme. Par exemple lorsqu’il existe un POS ou un PLU ceux-ci peuvent prévoir par exemple l’obligation de prévoir un recul par rapport à la bordure de la toiture !

 

La loi du 2 juillet 1966 n°66-457 complétée par la loi du 4 Aout 2008 n° 2008-776 a institué un droit à l’antenne : « le propriétaire d’un immeuble ne peut, nonobstant toute convention contraire, même antérieurement conclue, s’opposer, sans motif sérieux et légitime à l’installation, à l’entretien ou au remplacement ainsi qu’au raccordement au réseau interne de l’immeuble, aux frais d’un ou plusieurs locataires ou occupant de bonne foi, que ces derniers soient personnes physiques ou morales, d’une antenne extérieure réceptrice et émettrice de télécommunication fixe. » (article 1er,I) .

Le décret du 28 décembre 1967n°67-1171, pris en application de la loi du 2 juillet 1966, fixe une procédure spécifique pour assurer l’application de ce droit à l’antenne.

Ce décret prévoit que le locataire doit avant d’installer (ou de remplacer) une antenne individuelle, une parabole ou de se raccorder à un réseau câblé, en informer le propriétaire par lettre recommandée avec AR .Une description détaillée des travaux à entreprendre est jointe à cette notification, assortie s’il y a lieu d’un plan ou schéma. Le locataire doit également indiquer la nature des programmes radios ou de télévision dont la réception sera rendue possible grâce à cette antenne ou ce raccordement.

La copropriété n’est pas hermétique à la liberté d’expression consacrée par la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et reprise dans la convention européenne des droits de l’homme même si quelques fois les apparences sont trompeuses.. Ainsi donc si l’immeuble est soumis au statut des immeubles en copropriété (J-M .Roux, l’antenne et la copropriété :Rev.loyers 2007,p.430 et Rev.loyers 2007,p.482 ;G.Gil ,Le droit à l’antenne : Rev.Administrer mars 2007,p.11 et s. et Annexe 3 code de la copropriété).la notification est faite par le bailleur copropriétaire au syndic représentant de la copropriété. Si le copropriétaire ne respecte pas ces formalités, le syndicat est bien fondé à s’opposer à l’installation (CA Paris,23e ch.B,16 déc.1999 : AJDI 2000,258) .La loi du 2 juillet 1966 , qui est d’ordre public, prime les dispositions en matière de copropriété. Ainsi est dépourvue d’effet toute décision d’assemblée générale interdisant la pose en général d’antennes paraboliques ou introduisant dans le règlement de copropriété des dispositions non conformes à la loi de 1966.

Ce droit à l’antenne s’impose aussi bien au propriétaire qu’à la copropriété mais l’articulation avec les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et le décret du 17 mars 1967 n’est pas toujours évidente et de nombreuses questions continues à se poser (V.RD imm.1984,p.235,obs .Giverdon et le particulier immobilier juin 1984 et juill.-aout 1985 .p.29).

La loi du 2 juillet 1966 et le décret de 28 décembre 1967 prévoient seulement deux hypothèses permettant de s’opposer à la pose d’une antenne individuelle ou d’une parabole.

En premier lieu, le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires peut proposer le raccordement à une antenne collective ou à un réseau interne à l’immeuble. Toutefois pour que cette proposition soit valable, l’antenne collective doit permettre au locataire de profiter des programmes que son antenne individuelle lui aurait permis de recevoir .

Si le propriétaire n’a pas effectué le raccordement dans le délai de trois mois à compter de la proposition de raccordement, le locataire pourra procéder à l’exécution des travaux qu’il a notifiés.

En second lieu le propriétaire ou l’assemblée générale peut s’opposer pour un motif légitime et sérieux à la demande d’un locataire souhaitant installer une antenne particulière  le tribunal d’instance, saisi par le propriétaire ou le syndicat des copropriétaire ,étant alors juge de la légitimité du refus et du caractère sérieux et légitime du motif.(article 2 du décret du 22 décembre 1967) .Le motif exprimé doit figurer dans la décision de refus (TGI Créteil,9 févr.1998 :Rev.Loyers 1999,p.160).

En dehors du pouvoir de s’opposer à l’installation d’une antenne individuelle pour un motif légitime et sérieux, l’assemblée générale peut également subordonner l’installation d’une antenne individuelle à certaines conditions techniques destinées à assurer l’intégrité des parties communes de l’immeuble si les travaux envisagés affectent les parties communes. Dans ce cas cette situation n’est pas assimilable à un refus qui obligerait à saisir le tribunal dans un délai de trois mois ( Cass.3E civ.,9 févr.2000 : Rev.Administrer avr.2000,p.50,obs.P.Capoulade ;AJDI 2000,p.1035,obs.Giverdon).

En ce qui concerne les modalités de modification ou de remplacement des d’antennes aujourd’hui inadaptées à la réception des signaux numériques la loi du 10 juillet 1965 à été modifiée par la loi du 5 mars 2009 n°2009-258 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de télévision .Ainsi l’article 24-3 de la loi du 10 juillet 1965 oblige les copropriétés à inscrire cette question d’adaptation de l’antenne collective à l’ordre du jour de l’assemblée générale avant la fin de la mise en œuvre dans la commune du schéma national d’arrêt de la diffusion analogique et de basculement vers le numérique. Les règles de vote des décisions des copropriétaires sont désormais assouplies .Les décisions d’adaptation des antennes collectives sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés.(voir rép min JO 26/04/2011 p 4246 ;inf rap copr juin 2011 p 31).

Et pour ne rien oublier encore faut-il savoir que la pose d’antenne et notamment d’une parabole doit être réalisée dans le respect des règles du droit de l’urbanisme. Par exemple lorsqu’il existe un POS ou un PLU ceux-ci peuvent prévoir par exemple l’obligation de prévoir un recul par rapport à la bordure de la toiture !