A quelle majorité doit être prise la décision d’effectuer des travaux de ravalement dans une copropriété ?
Selon qu’il s’agit de travaux d’amélioration,d’entretien ou de travaux obigatoires,les majorités sont différentes:
Les travaux de ravalement de l’immeuble objectivement nécessaires pour en assurer la conservation sont à classer dans la catégorie des travaux d’entretien(Cass 3e civ,n°96613926,18 novembre 1997).
Ces travaux sont décidés à la majorité de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965 (ou majorité simple).
Le ravalement qui n’est pas nécessaire au regard de l’état de l’immeuble ou qui est nécessaire mais est réalisé avec des matériaux plus onéreux ou assorti d’embellissements constitue une amélioration.
Ces travaux d’amélioration relévent de l’article 26 de la loi de 1965 (ou double majorité).
Quant au ravalement rendu obligatoire par l’administrationpour des motifs de propreté,d’ordre esthétique ou architectural,donc pour des motifs indépendants de la notion de conservation de l’immeuble,les modalités d’exécution sont alors fixées par l’assemblée générale à la majorité de l’article 25 de la loi de 1965 (ou majorité absolue).
Si la copropriété va au delà des travaux imposés par l’autorité administrative et décide par exemple de procéder également à des travaux d’isolation phonique,ces travaux sont alors considérés comme des travaux d’amélioration devant être votés à la majorité de l’article 26 de la loi de 1965.