syndec

Pas d’adoption du contrat de syndic valable sans date calendaire d’échéance

C’en est fini de la fixation du terme du contrat  de syndic à la date de l’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice.

Depuis le décret du 20 avril 2010, l’article 29 du décret de 1967 indique notamment que le contrat de mandat du syndic fixe sa durée et précise ses dates calendaires de prise d’effet et d’échéance. La troisième chambre civile vient donner toute sa portée à cette disposition en censurant une cour d’appel qui n’avait pas recherché si la résolution renouvelant le syndic dans ses fonctions respectait cette exigence.

En l’espèce, les juges du fond avaient rejeté la demande de nullité de la décision par laquelle le syndic en place était reconduit jusqu’à la prochaine assemblée générale d’approbation des comptes, dès lors que son mandat n’avait pas une durée supérieure à 3 ans.

Cette décision permettra sûrement de clore une période de jurisprudence abondante et fluctuante qui venait compenser les lacunes des contrats quant à leur date de début et de fin.

Le décret du 20 avril 2010, sur ce point, est venu reprendre les préconisations de feu la commission relative à la copropriété ( Recomm. Comm. copro N° 15, 6 juin 1996 ). En 2015, la mention des dates calendaires de début et de fin du mandat a été intégrée au contrat type de syndic (D.n° 2015-342, 26 mars 2015, ann.1, & 2) ce qui devrait contribuer à eviter le contentieux.

  • Cass.3e civ., 31 mai 2018, n°17- 18.046, N° 531 P + B