Dans cet arrêt, l’assemblée
générale des copropriétaires a rejeté les demandes d’autorisation de travaux présentée
par une société copropriétaire pour transformer ses locaux en un bâtiment à
usage commercial et hôtelier.
La cour d’appel avait rejeté les
demandes de la société aux motifs que les travaux envisagés impliquaient une
ouverture et un droit passage sur la cour qui emportaient modification du
règlement de copropriété quant à la jouissance de l’un partie commune spéciale
d’un bâtiment.
En outre, vu l’importance des
travaux, la Cour de cassation a considéré que les juges du fond ont pu en
déduire que les travaux envisagés relevaient de l’article 26 de la loi du 10
juillet 1965, ce qui justifiait également leur décision de refus.
Par ailleurs, la société invoquée
également un abus de droit, la Cour de cassation a pu rappeler à cette occasion
qu’il appartient à celui qui l’invoque de rapporter la preuve que la décision
est contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires ou qu’elle a été
prise dans le seul but de favoriser les intérêts personnels des copropriétaires
majoritaires au détriment des copropriétaires minoritaires.
La cour d’appel avait retenu que
la société n’était pas fondée à soutenir que la création d’une issue de secours
sur la cour était une exigence de sécurité pour l’exploitation de son lot à
usage d’hôtel, ni qu’elle constituait une mise en conformité indispensable à
cette destination, au regard, notamment, des solutions alternatives existante.
La Cour de cassation a donc considéré que la société ne démontrait pas
l’intention de nuire des autres copropriétaires.